C-26, r. 75 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
11. Le secrétaire doit, dès la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné.
D. 752-2005, a. 11.